La RAB se fait l’écho d’un arrêt très
intéressant rendu par les juges du palais royal et touchant au
délicat sujet (bien que sauvegardé de contentieux des marchés
jusqu’à présent) de montée en charge de logiciels libres (CE, 30
Septembre 2011, Région Picardie, n° 350431).
La région Picardie a souhaité lancer une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de services ayant pour objet « la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement d’une plate-forme de service pour la solution « open source » d’espace numérique de travail (ENT ) « Lilie », programme destiné directement aux lycées picards.
Deux entreprises du secteur ont attaqué la
procédure en référé précontractuel au motif que la mention
« Lilie », nom de la solution « open
source » d’ENT et inscrite au cahier des charges, entachait
d’irrégularité la procédure en favorisant la société Logica,
copropriétaire du logiciel en cause.
Ce recours aurait eu, en d’autres domaines, toutes les chances de faire mouche puisque l’article 6, IV du CMP prohibe clairement les spécifications techniques désignant une solution technique particulière, sauf justification par l’objet du marché ou par renvoi à la notion d’ « équivalence » :
« Les
spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou
procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine
déterminée, ni
faire référence à une marque,
à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou
référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains
opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois,
une
telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par
l'objet du marché
ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description
suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas
possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des
termes : " ou équivalent ". »
Oui mais il y a un « hic » : le logiciel (libre) en question fut cédé gratuitement avec le code-source, permettant une totale liberté de reproduction, d’études, d’adaptation et de diffusion. La gratuité d’acquisition du logiciel entacha la décision du tribunal administratif d’Amiens d’une erreur de droit évidente, ces derniers analysant le litige comme relevant d’une « fourniture de logiciel » (sic).
De même, la totale
liberté dans l’adaptation de la solution induit l’absence
d’avantage injustifié qui aurait été conféré au créateur de
la solution libre Lilie.
On ne peut que saluer
cette solution de bon sens voulu par le Conseil d’Etat, favorable
au libre développement de ces solutions informatiques encore (trop
peu !) usitée par les Administrations, et favorisant, sur le
long terme, une meilleure gestion des deniers publics.
L’initiative « LiMux »
(certes laborieuse … projet lancé en 2003 et qui ne devrait
connaître ses premiers résultats probants qu’à la mi-2012) de la
ville de Munich de migration de l’ensemble de ces postes de travail
vers Linux doit être saluée et encouragée.
Sans aller aussi loin que Me Rémi Rouquette : « les administrations modernes s’y convertiront sans tarder et les autres risquent de se couper de leurs concitoyens » (Droit des Marchés Publics, Le Moniteur, Tome 2, IV.251.5), on peut légitimement penser que ces solutions informatiques représentent une alternative économique et pérenne pour de nombreuses personnes publiques.
Pour plus d’information
sur ces solutions, consulter : www.adullact.org
Thibault Parment
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