Le projet de manuel d'application du CMP a pour mérite de vouloir clarifier un certain nombre de questions que les acheteurs se posent de manière régulière, lors de la passation de leurs marchés.
J'ai relevé néanmoins un petit souci de compatibilité entre l'article 50 du Code des marchés publics et l'article 4.4.1 du projet de manuel.
En effet ce dernier nous précise que :
"Dans les procédures formalisées, l’acceptabilité des variantes dépend de la volonté du pouvoir adjudicateur. S’il souhaite autoriser les variantes, il doit l’indiquer, soit dans l’avis d’appel public à la concurrence, soit dans les documents de la consultation. A défaut d’indication, les variantes ne sont pas autorisées. Cependant, le dépôt d’une variante, lorsqu’il n’est pas autorisé, ne permet pas de rejeter l’offre de base.
En revanche, pour les marchés à procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur n’indique rien dans les documents de la consultation, les variantes sont admises."
A mon sens, opérer une distinction du régime des avances selon que la procédure soit formalisée ou adaptée me semble hasardeux au vu de la rédaction de l'alinéa 2 du Code des marchés publics en vigueur, qui ne fait aucune distinction entre procédure formalisée et adaptée :
" Le pouvoir adjudicateur indique dans l'AAPC ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises"
Si l'article 4.4.1 du projet de manuel devait être retenu tel quel dans la version finalisée, je conseillerais aux acheteurs de ne pas suivre les instructions données s'agissant d'accepter des variantes en procédure adaptée alors qu'elles n'ont pas été autorisées dans les documents de la consultation.
Car, ne l'oublions pas,devant un juge, le Code des marchés publics l'emportera sur une circulaire ministérielle.
J'ai relevé néanmoins un petit souci de compatibilité entre l'article 50 du Code des marchés publics et l'article 4.4.1 du projet de manuel.
En effet ce dernier nous précise que :
"Dans les procédures formalisées, l’acceptabilité des variantes dépend de la volonté du pouvoir adjudicateur. S’il souhaite autoriser les variantes, il doit l’indiquer, soit dans l’avis d’appel public à la concurrence, soit dans les documents de la consultation. A défaut d’indication, les variantes ne sont pas autorisées. Cependant, le dépôt d’une variante, lorsqu’il n’est pas autorisé, ne permet pas de rejeter l’offre de base.
En revanche, pour les marchés à procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur n’indique rien dans les documents de la consultation, les variantes sont admises."
A mon sens, opérer une distinction du régime des avances selon que la procédure soit formalisée ou adaptée me semble hasardeux au vu de la rédaction de l'alinéa 2 du Code des marchés publics en vigueur, qui ne fait aucune distinction entre procédure formalisée et adaptée :
" Le pouvoir adjudicateur indique dans l'AAPC ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises"
Si l'article 4.4.1 du projet de manuel devait être retenu tel quel dans la version finalisée, je conseillerais aux acheteurs de ne pas suivre les instructions données s'agissant d'accepter des variantes en procédure adaptée alors qu'elles n'ont pas été autorisées dans les documents de la consultation.
Car, ne l'oublions pas,devant un juge, le Code des marchés publics l'emportera sur une circulaire ministérielle.
1 commentaires:
La contradiction devrait disparaître avec la parution prochaine du décret "effet utile" qui prévoit une nouvelle rédaction de l'article du CMP :
"Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, [...]les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté".
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