La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 de simplification du droit a été commentée, voir critiquée, de nombreuses fois par les acheteurs publics (notamment sur les avenants de plus de 5%)
Par contre, force est de constater que les acheteurs ne se sont pas penchés avec la même attention sur le nouveau régime des délégations qui ouvre pourtant de nouvelles perspectives intéressantes en terme de procédures.
C’est à l’origine le rapport Lafon de mars 2007 qui a proposé plusieurs mesures tendant à simplifier le fonctionnement des collectivités territoriales : il recommandait l'extension des possibilités de délégation à l'organe exécutif des décisions relatives à la passation de marchés publics ainsi que l'allégement du contrôle de légalité.
La loi de simplification du droit a été adoptée en respectant ces recommandations (cf débats en séance publics au Sénat) et a modifié les articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales.
L’intention du législateur a semble-t-il été d’établir une cohérence entre le code général des collectivités territoriales avec celui des marchés publics.
Pour rappel, les articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux délégations qui peuvent être accordées au maire, au président de conseil général et au président de conseil régional, faisaient référence à la préparation, la passation, l'exécution et au règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés « sans formalités préalables en raison de leur montant », alors que cette notion avait disparu dans le code des marchés publics de 2006. En effet, les marchés « sans formalités préalables » avaient été remplacés par les « marchés passés selon la procédure adaptée » (article 28 du code des marchés publics).
La loi a ainsi remplacé la notion de marchés passés sans formalités préalables par celle « marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ». Il n’est donc plus fait référence à la procédure des marchés publics mais à leurs seuils.
La lecture et l’interprétation de ces nouvelles dispositions permettent d’envisager une délégation de compétence qui permettrait aux maires et aux présidents de région et de département :
- de passer, exécuter et régler les marchés publics et accords-cadres dont le montant est inférieur à 206 000 euros HT (montant fixé par décret du 26 décembre 2007), et quelle que soit la procédure utilisée (adaptée ou formalisée, n’oublions pas que certains MAPAS peuvent dépasser le seuil des 206 000 euros – voir article 30 du code des marchés publics).
Dans cette hypothèse, l’assemblée délibérante n’approuverait plus la passation de ces marchés (elle serait tenue informée par le président en temps utile) et les marchés attribués ne seraient pas transmis au contrôle de légalité (voir CGCT modifié par la loi de simplification du droit).
- de passer, exécuter et régler les marchés publics ou accords-cadres auxquels la collectivité souhaiterait postuler en tant qu’opérateur économique.
Le champ de la délégation pouvant être accordée aux exécutifs locaux en matière de marchés s’avère donc plus important que celui qui existait avant l’adoption de la loi sur la simplification du droit.
Il appartient désormais aux assemblées délibérantes de se prononcer sur l’étendue des délégations de compétence qu’elles peuvent accorder à l’exécutif. Une délégation pleine et entière permettrait certes de faciliter et d’accélérer les procédures de passation des marchés passés en dessous des 206 000 euros HT, mais au détriment des pouvoirs de l’assemblée dont le rôle consisterait à être tenue informée des marchés conclus.
Jean-Sébastien Pietri
Juriste territorial
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