L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi définitive relative à la simplification du droit, modifiée par le Sénat (voir précédent commentaire de la RAB ICI)
Cette loi n’a pas encore été promulguée, mais devrait l’être tout prochainement.
Néanmoins il est intéressant de se pencher sur les dispositions qui nous intéressent, sachant qu’elles appellent plusieurs critiques.
Ces dispositions sont les suivantes :
Article L. 2122-22 pour les communes :
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
L’article L. 3221-11 pour les départements :
« Art. L. 3221-11. – Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
L’article L. 4231-8 pour les régions :
« Art. L. 4231-8. – Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
En outre, l’article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété de la manière suivante :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »
Comme je le soulignais précédemment, ces nouvelles dispositions auraient pour conséquence :
1/ De permettre aux exécutifs locaux d’adopter les avenants aux MAPA sans avoir à obtenir un avis préalable de la CAO (à la condition qu’ils aient une délégation en bonne et due forme), même si leur montant est supérieur à 5 %.
2/ De soumettre à l’approbation de l’assemblée délibérante les avenants aux MAPA dont le montant est supérieur à 5%.
Force est de constater que le législateur nous complique les procédures.
En effet, on peut déjà se poser la question du « pourquoi » retenir ce pourcentage de 5 %, notamment pour les MAPA dont la particularité est parfois de porter sur des montants peu élevés.
Ensuite, on s’interroge également sur la nécessité de soumettre les avenants de plus de 5% à l’assemblée délibérante (l’article 8 de la loi de 1995 disposant simplement que l’avis de la CAO n’est pas exigé), alors qu’elle n’a pas eu une connaissance du contrat initial. On pourrait croire qu’il s’agit du souci du législateur de s'assurer du respect des seuils par les pouvoirs adjudicateurs, et d’une méfiance à l’égard des exécutifs locaux.
On peut se douter que nos assemblées, qui ont déjà des ordres du jour bien chargés, risquent à terme d’être engorgées. Compte tenu du nombre de MAPA qui sont passés chaque année par les collectivités, il est à craindre que l’adoption de leurs avenants par les assemblées ne fera que ralentir l’exécution des marchés.
Autre question : les délibérations approuvant les avenants de plus de 5% doivent elles être transmises au contrôle de légalité ? En principe le régime des MAPA s’y opposerait (voir notre analyse précédente : ICI )
Enfin pour conclure, je prendrai un exemple pour démontrer toute l’incohérence du nouveau système :
Soit un MAPA de 1000 euros adopté par un exécutif local disposant d’une délégation de son assemblée.
Il doit être passé un avenant de 100 euros (10% du montant initial). Par application des nouvelles dispositions, cet avenant devra être approuvé par l’assemblée délibérante.
Simplifions le droit, mais surtout pas les procédures !!
Jean-Sébastien PIETRI
Juriste territorial